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Procédure de règlement collectif des dettes
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Loi du 8 janvier 2013 122.37 Ko
L’article 1er de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement prévoit qu’ « est instituée une procédure de règlement collectif des dettes destinée à redresser la situation financière du débiteur en lui permettant de payer ses dettes et en lui garantissant, ainsi qu’à sa communauté domestique, qu’ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine ».
La procédure de règlement collectif comporte trois phases :
- La phase du règlement conventionnel devant la Commission de médiation en matière de surendettement ;
- La phase du redressement judiciaire devant le juge de paix ;
- La phase du rétablissement personnel devant le juge de paix.
1. La phase de règlement conventionnel
Le débiteur introduit sa demande d’admission par écrit avec toutes les pièces justificatives devant la Commission de médiation. La Commission transmet le dossier au Service de Conseil et d’Information en matière de surendettement pour l’instruction. Après l’instruction du dossier, la Commission statue sur l’admission de la demande. En cas d’avis favorable, il faut informer les créanciers, les cautions, les codébiteurs et les tiers-saisis de la décision. De plus, la décision sera publiée au répertoire.
Les créanciers disposent d’un mois pour déclarer leur créance. Le Service élabore alors un plan de remboursement qui ne peut dépasser sept ans. Si au moins 60% du nombre de créanciers représentant 60% de la masse des créances donnent leur accord, le plan de remboursement sera accepté.
En cas d’échec de la procédure de règlement conventionnel, le débiteur peut engager une procédure de redressement judiciaire devant le juge de paix.
2. La phase de redressement judiciaire
Toutes les parties sont convoquées par le juge de paix afin de les entendre et d’avoir une vision globale de la situation financière du débiteur. Le juge arrête alors un plan de redressement judiciaire.
Mais si le débiteur se retrouve dans une situation irrémédiablement compromise, il peut solliciter l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel devant le juge de paix.
3. La phase du rétablissement personnel
La situation du débiteur est considérée comme irrémédiablement compromise lorsqu’il est impossible de mettre en œuvre le plan de règlement conventionnel ou le plan de redressement judiciaire. Le juge dresse alors un bilan de la situation économique et sociale du débiteur et fait évaluer les éléments d’actif et de passif. Il prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur à l’exclusion des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle.
Si l’actif est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Si l’actif est insuffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif ce qui entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles, à l’exception des dettes que la caution ou le coobligé a payé en lieu et place du débiteur, les dettes alimentaires et les dommages-intérêts résultant d’actes de violence volontaire. De plus, le débiteur sera inscrit dans le répertoire pour une durée de sept ans.
En cas de caution : Les remises de dettes sur le principal ou sur les accessoires, les mesures de rééchelonnement du crédit, la réduction du taux d’intérêt consenties dans le cadre d’un plan de règlement conventionnel ou d’un plan de redressement judiciaire au profit du débiteur bénéficient également aux cautions, coobligés et codébiteurs.
De plus, le débiteur admis à une procédure de règlement collectif est astreint à une obligation de bonne conduite.
Selon l’article 3 alinéa 2 de la loi sur le surendettement, « le débiteur est tenu:
- de coopérer avec les autorités et organes intervenant dans la procédure en acceptant de communiquer spontanément toutes informations sur son patrimoine, ses revenus, ses dettes et les changements intervenus dans sa situation;
- d'exercer, dans la mesure du possible, une activité rémunérée correspondant à ses facultés;de ne pas aggraver son insolvabilité et d'agir loyalement en vue de diminuer ses dettes;
- de ne pas favoriser un créancier, à l'exception des créanciers d'aliments pour les termes courants, des bailleurs pour les termes courants du loyer relatif à un logement correspondant aux besoins élémentaires du débiteur, des fournisseurs de services et de produits essentiels à une vie digne et des créanciers pour le terme courant relatif à une voie d'exécution diligentée contre le débiteur du chef du paiement des dommages et intérêts alloués suite à des actes de violence volontaires, pour le préjudice corporel subi;
- de respecter les engagements pris dans le cadre de la procédure ».
Selon l’article 42 alinéa 1 de la même loi, elle « entraîne l’interdiction pour le requérant :
- d'accomplir tout acte étranger à la gestion normale du patrimoine;
- d'accomplir tout acte susceptible de favoriser un créancier, sauf le paiement du terme courant d'une dette alimentaire, les termes courants du loyer relatif à un logement correspondant aux besoins élémentaires du débiteur et des fournisseurs de services et de produits essentiels à une vie digne et le terme courant relatif à une voie d'exécution diligentée contre le débiteur du chef du paiement des dommages et intérêts alloués suite à des actes de violence volontaires, pour le préjudice corporel subi;
- d'aggraver son insolvabilité ».
Finalement l’article 47 dispose qu’ « est déchue du bénéfice des dispositions de la loi sur le surendettement:
- toute personne qui aura organisé son insolvabilité;
- toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner et dissimuler, tout ou partie de ses biens;
- toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la Commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de règlement collectif des dettes ».